TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits, obligations et responsabilités
Article 24
Le militaire est tenu à l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance.
Il doit s’interdire de tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de sa qualité ou à porter atteinte à l’autorité et à l’image de marque de l’institution militaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 16-06 (ج.ر عدد 46 لسنة 2016)
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« Art. 24. — Le militaire est tenu à l'obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance.
Il doit s'interdire tout acte ou comportement de nature à compromettre l'honneur ou la dignité de sa qualité ou à porter atteinte à l'autorité et à l'image de marque de l'institution militaire.
Après cessation définitive d'activité, le militaire reste astreint au devoir de retenue et de réserve et tout manquement à ce devoir de nature à porter atteinte à l'honneur et au respect dus aux institutions de l'Etat, peut faire l'objet :
— de retrait de la médaille d'honneur ;
— de plainte à l'initiative des autorités publiques, auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur ;
— de la rétrogradation dans le grade ».