TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Hiérarchie militaire – Recrutement
Article 18
Le recrutement du militaire ne devient définitif qu’après enquête administrative favorable.
Le temps passé sous les drapeaux par la nouvelle recrue jusqu’à l’aboutissement de l’enquête administrative constitue la période probatoire.
La durée de la période probatoire est fixée par voie réglementaire.
Pendant la période probatoire, les deux parties sont libres de résilier le contrat d’engagement sans préavis ni indemnité.