TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Hiérarchie militaire – Recrutement
Article 14
L’ancienneté dans le grade est le temps passé en activité de service dans ce grade.
L’ancienneté dans le rang d’officiers et de sous-officiers est déterminée par rapport à la date correspondant, respectivement, à la première nomination au grade d’officier et de sous-officier.
L’ancienneté dans le service est déterminée par la durée du temps passé par le militaire sous les drapeaux, à l’exclusion des interruptions de service fixées dans la présente ordonnance.
La durée des services effectifs est déterminée par le temps passé par le militaire sous les drapeaux, à l’exclusion de la période de formation initiale par laquelle il est entendu la formation conditionnant la première prise de rang en qualité d’officier ou de sous-officier.
La durée du service passée par le militaire en campagne ouvre droit, selon la nature de la campagne, à des bonifications de service fixées par voie réglementaire.