TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES SERVANT EN VERTU D’UN CONTRAT › Chapitre I — Dispositions générales
Article 134
La demande de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire est jugée contraire à l’intérêt du service dans les cas suivants :
— si le contrat n’est pas arrivé à terme ;
— si la demande est formulée par le militaire avant l’accomplissement de la période de rendement visée à l’article 82 de la présente ordonnance ;
— en cas de mobilisation ;
— en temps de guerre ;
— en temps de paix, lorsque le militaire est engagé, ou doit l’être, dans des missions ou des activités, de quelque nature que ce soit, planifiées ou non, où son concours est jugé nécessaire.