TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES SERVANT EN VERTU D’UN CONTRAT › Chapitre I — Dispositions générales
Article 132
La radiation des rangs de l’Armée nationale populaire intervient d’office dans les cas suivants :
— par mesure disciplinaire, dans les conditions énoncées dans les articles 69, 72, 73 et 78 de la présente ordonnance ;
— pour désertion ;
— suite à une condamnation définitive ;
1 - à une peine criminelle ;
2 - à une peine d’emprisonnement ferme ou assortie de sursis pour délit(s) jugé(s) incompatible(s) avec le maintien en activité du militaire concerné.
— par suite de la perte de la nationalité algérienne.