TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES SERVANT EN VERTU D’UN CONTRAT › Chapitre I — Dispositions générales
Article 127
Le cadre d’emploi des militaires contractuels au niveau de chaque corps est fixé par les statuts particuliers.
Le nombre de sous-officiers contractuels devant être admis à la catégorie des sous-officiers de carrière est fixé, pour tous les corps de l’Armée nationale populaire, annuellement par le ministre de la défense nationale.