TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES DE CARRIERE › Chapitre III — De la cessation définitive d’activité des militaires de carrière
Article 123
La demande de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire est jugée contraire à l’intérêt du service dans les cas suivants :
— lorsque le militaire n’a pas atteint la limite d’âge dans le grade ou de durée des services ;
— lorsque le militaire de carrière concerné, bénéficiaire d’une formation, n’a pas accompli la période de rendement visée à l’article 82 de la présente ordonnance ;
— en cas de mobilisation ;
— en temps de guerre ;
— en temps de paix, lorsque le militaire est engagé, ou doit l’être, dans des missions ou des activités, de quelque nature que ce soit, planifiées ou non, où son concours est jugé nécessaire.