TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES DE CARRIERE › Chapitre III — De la cessation définitive d’activité des militaires de carrière
Article 122
La cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire peut intervenir sur demande acceptée du militaire de carrière.
Dans ce cas, la demande doit être formulée dans les délais fixés à l’article 121 de la présente ordonnance.
La demande de cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire peut être rejetée si elle est jugée contraire à l’intérêt du service.