TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES DE CARRIERE › Chapitre III — De la cessation définitive d’activité des militaires de carrière
Article 121
Le militaire de carrière devant être admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire, pour tout autre motif que médical ou disciplinaire, doit être avisé par l’autorité hiérarchique au moins six (6) mois avant la date de prise d’effet de sa cessation d’activité.
Si l’initiative de faire valoir ses droits à la retraite émane de l’intéressé, la demande doit être introduite dans les mêmes délais.