TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES DE CARRIERE › Chapitre II — Recrutement, nomination et avancement des militaires de carrière › Section 1 — Recrutement, nomination et avancement des officiers de carrière
Article 111
L’avancement de grade des officiers de carrière est subordonné à leur inscription dans le tableau d’avancement dressé annuellement par corps, arme et, s’il y a lieu, par service, sur la base des notes et appréciations annuelles visées aux articles 62 et 63 de la présente ordonnance.