TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Hiérarchie militaire – Recrutement
Article 10
Les grades des officiers de carrière et de réserve sont conférés par décret présidentiel.
Les grades des officiers accomplissant le service national et des sous-officiers de carrière sont conférés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Les grades des sous-officiers, des hommes du rang contractuels et des militaires du service national sont conférés dans les formes fixées par voie réglementaire.