TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES DE CARRIERE › Chapitre I — Dispositions générales
Article 109
Toute mesure générale de nature à provoquer d’office et d’une manière anticipée la cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée nationale populaire, des officiers et des sous-officiers de carrière en activité ne peut être décidée que par la loi qui, dans ce cas, doit fixer les conditions d’indemnisation et les durées des préavis dont doivent bénéficier les intéressés.