TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES DE CARRIERE › Chapitre I — Dispositions générales
Article 108
Les militaires de carrière peuvent faire l’objet d’une affectation d’office à un corps, arme ou service autre que celui d’origine lorsque l’intérêt du service l’exige.
Cette affectation peut avoir lieu sur demande acceptée du militaire lorsqu’elle n’est pas incompatible avec l’intérêt du service.
Le militaire de carrière affecté à un corps, arme ou service autre que celui d’origine, conserve la même ancienneté dans le grade détenu dans son corps, arme ou service d’origine ainsi que le bénéfice, le cas échéant, de l’inscription au tableau d’avancement du corps d’accueil.