TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VII — Positions statutaires › Section 4 — Le congé spécial
Article 104
Les officiers généraux et les officiers supérieurs en activité peuvent être placés, préalablement à leur mise à la retraite, en position de congé spécial par décret présidentiel.
La mise en position de congé spécial a lieu pour une durée d’une (1) année renouvelable, pendant laquelle ils cessent de concourir à l’avancement.
Dans cette position, ils perçoivent l’intégralité de leur solde et des indemnités en rapport avec leur grade et leur dernière fonction et restent astreints aux obligations inhérentes à l’état de militaire.
Le temps passé dans cette position est pris en compte dans le calcul des droits à pension de retraite.