TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VII — Positions statutaires › Section 3 — La non-activité
Article 103
La demande de mise en disponibilité, visée à l’article 98 de la présente ordonnance, pour élever un enfant de moins de trois (3) ans, doit être introduite par le militaire de carrière ou par le militaire contractuel de sexe féminin, consécutivement au congé de maternité ou suite à un recueil légal d’un enfant.
Dans les deux cas, la durée ne peut excéder une (1) année renouvelable consécutivement trois (3) fois.
Si une nouvelle naissance intervient au cours de la disponibilité, celle-ci peut être prorogée pour la même durée et dans les mêmes conditions. Le décompte, dans ce cas, prend effet à compter de la date de naissance du dernier nouveau-né.