TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VII — Positions statutaires › Section 3 — La non-activité
Article 102
En cas de maladie ou d’accident survenu au cours de la disponibilité, le militaire concerné réintègre la position d’activité prévue par l’article 84 de la présente ordonnance en tant que malade bénéficiaire de congé de maladie avec solde.
Lorsqu’il épuise ses droits à congé de maladie avec solde, il est mis en congé de maladie de longue durée tel que fixé par l’article 91 de la présente ordonnance.