TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre VII — Positions statutaires › Section 3 — La non-activité
Article 100
Le militaire de carrière en disponibilité peut être mis à la retraite sur sa demande ou d’office. La mise à la retraite d’office ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
— si le militaire a acquis des droits à pension avec jouissance immédiate, sous réserve qu’il ait servi, lorsqu’il a bénéficié d’une formation antérieure, un temps au moins égal à la période de rendement visée à l’article 82 de la présente ordonnance ;
— lorsque le militaire est atteint par la limite d’âge dans le grade détenu ou par la limite de durée des services.