CHAPITRE II — DISPOSITIONS PREVENTIVES
Article 3
En vue de lutter contre la contrebande, des mesures et des actions préventives peuvent être mises en œuvre. A ce titre, il peut être procédé notamment :
— au contrôle du flux des marchandises exposées à la contrebande ;
— à la mise en place d’un système de traçabilité permettant l’identification des marchandises et de leur origine ;
— à l’information, l’éducation et la sensibilisation du consommateur sur les risques de la contrebande ;
— à la vulgarisation des lois relatives à la protection de la propriété intellectuelle ;
— à la généralisation de l’usage des moyens de paiement électronique;
— au renforcement du dispositif de sécurité au niveau de la bande frontalière et en particulier les zones éloignées des postes de contrôle;
— à la promotion de la coopération internationale en matière de lutte contre la contrebande tant au niveau judiciaire qu’opérationnel.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Participation de la société civile