CHAPITRE VI — DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Entraide judiciaire
Article 38
Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventions bilatérales pertinentes, les autorités habilitées peuvent communiquer, aux Etats concernés, de leur propre initiative ou sur demande, des informations sur les activités planifiées, en cours ou réalisées, qui constituent une présomption raisonnable portant à croire qu’une infraction de contrebande a été ou sera commise sur le territoire de la partie concernée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7 Utilisation, confidentialité et protection des informations