CHAPITRE VI — DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Entraide judiciaire
Article 37
Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventions bilatérales pertinentes, les autorités compétentes peuvent fournir une assistance, de leur propre initiative et sans délai, dans les cas de contrebande risquant de porter gravement atteinte à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique, à la sécurité de la chaîne logistique internationale ou à tout autre intérêt vital d’un Etat étranger.
Informations relatives aux infractions de contrebande