CHAPITRE VI — DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Entraide judiciaire
Article 36
Sous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventions bilatérales pertinentes, les demandes d’assistance en matière de lutte contre la contrebande, émanant des autorités étrangères, sont adressées aux autorités compétentes, par écrit ou par voie électronique, accompagnées de toutes les informations utiles.
Lorsque la demande est formulée par voie électronique, elle peut être confirmée par tout moyen laissant une trace écrite.
En cas d’extrême urgence, la demande est faite verbalement sous réserve de confirmation, dans les meilleurs délais, par document écrit ou par voie électronique.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Assistance spontanée