CHAPITRE VI — DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Entraide judiciaire
Article 35
Sous réserve de réciprocité, et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les lois le permettent, l’entraide judiciaire la plus large possible est accordée aux Etats en vue de prévenir, de rechercher et de combattre les infractions de contrebande et d’assurer la sécurité de la chaîne logistique internationale.
Coopération opérationnelle