CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PENALES Contrebande de marchandises
Article 16
Dans les cas visés aux articles 10,11,12,13,14 et 15 de la présente ordonnance, les marchandises, objet de contrebande, les marchandises ayant servi à masquer la contrebande et, le cas échéant, les moyens de transport sont confisqués au profit de l’Etat.
Les modalités d’affectation des marchandises confisquées sont fixées par voie réglementaire.
Interdiction de vente de la marchandise confisquée