CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PENALES Contrebande de marchandises
Article 10
Toute contrebande de combustibles, carburants, grains, farine, substances farineuses, denrées alimentaires, cheptel, produits de la mer, alcool, tabac, produits pharmaceutiques, engrais commerciaux, œuvres d’art, patrimoine archéologique, articles pyrotechniques ainsi que de toute autre marchandise, au sens de l’article 2 de la présente ordonnance, est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende égale à cinq fois la valeur de la marchandise confisquée.
Lorsque les actes de contrebande sont commis par trois
(3) personnes ou plus, leurs auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans, et d’une amende égale à dix (10) fois la valeur de la marchandise confisquée.
Lorsque la marchandise, objet de la contrebande, est découverte dans des cachettes, cavités ou tout autre endroit spécialement aménagé à des fins de contrebande, les auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende égale à dix
(10) fois la valeur de la marchandise confisquée.
Dépôts et moyens de transport destinés à la contrebande