CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 8
Les dispositions de l’article 328 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 328. — Constituent des délits de quatrième classe, les faits de contrebande tels que définis à l’article 324 ci-dessus, commis à l’aide d’animaux ou d’armes à feu, ou au moyen d’aéronefs, de véhicules ou de navires de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute.
Ces infractions sont passibles :
— de la confiscation, au profit de l’Etat, des marchandises de fraude et des moyens de transport ;
— d’une amende égale à dix (10) fois la valeur cumulée des marchandises confisquées et des moyens de transport ;
— et d’une peine d’emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans ».