CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 7
Les dispositions de l’article 327 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit :
« Art 327. — Constituent des délits de troisième classe les faits de contrebande tels que définis à l’article 324 du présent code et commis par une réunion de trois individus ou plus , que tous portent ou non des marchandises de fraude .
Ces infractions sont passibles :
— de la confiscation, au profit de l’Etat, des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude ;
— d’une amende égale à quatre (4) fois la valeur des marchandises confisquées, et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans ».