CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 6
Les dispositions de l’article 326 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 326. — Constituent des délits de deuxième classe les faits de contrebande tels que définis à l’article 324 du présent code.
Ces infractions sont passibles :
— de la confiscation, au profit de l’Etat, des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude ;
— d’une amende égale à trois (3) fois la valeur des marchandises confisquées ;
— et d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans ».