CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 4
Les dispositions de l’article 301 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 301. — Les marchandises confisquées...........
(sans changement jusqu’à)......arrêté du ministre chargé des finances.
Toutefois,......... (sans changement jusqu’à)........... des douanes concerné.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier précédent, les marchandises et moyens de transport confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande, tels que définis dans le présent code, sont saisis au profit de l’Etat ».