CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 3
Les dispositions de l’article 300 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 300. — L’administration des douanes procède à la vente ............. (sans changement)...................
— ..............(sans changement) ................
— .............(sans changement).................
— ..............(sans changement)................
— ..............(sans changement)...............
Après obtention de l’autorisation de vente avant jugement, les marchandises font l’objet d’un contrôle vétérinaire, sanitaire ou phytosanitaire, avant leur vente.
L’ordonnance.......... (le reste sans changement) .......
Lorsque .................... (sans changement) ................
L’ordonnance .......... (sans changement) .................
Toutefois les marchandises et les moyens de transport confisqués dans le cadre de la lutte contre la contrebande, tels que définis par le présent code, sont saisis au profit de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».