CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
Article 32
Les financements octroyés par les établissements de crédit pour la réalisation de stations de dessalement de l’eau de mer ouvrent droit à une bonification du taux d’intérêt .
Le niveau et les modalités d’octroi de cette bonification sont fixés par voie réglementaire.
Le coût de financement de cette bonification sera imputé sur le compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé « Bonification du taux d’intérêt ».