CHAPITRE III — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 29
Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé « fonds national de régulation de la production agricole ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les produits des taxes spécifiques instituées par les lois de finances.
— toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative.
En dépenses :
— les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence ;
— les subventions destinées à la régulation des produits agricoles.
Sont éligibles au soutien sur le fonds national de régulation de la production agricole :
— les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopérative, groupement ou association ;
— les entreprises économiques intervenant dans les activités liées à la valorisation des produits agricoles.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture.
Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé « Fonds national de régulation de la production agricole ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations ............ (sans changement) .............. ;
— les produits .............. (sans changement) ............... ;
— la plus-value de la régulation de la production agricole.
— toutes autres ................. (sans changement) ...............
En dépenses :
— les subventions ............................ (sans changement) ........................................................ ;
— les subventions ............................ (sans changement) ......................................................... ;
— la couverture totale des charges d’intérêts des agriculteurs.
L’ordonnateur ...................... (sans changement jusqu’à) spécialisées.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire».