CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 20
Les dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 100. — La redevance perçue au titre de l’article 139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures, est affectée à raison de :
— 48 % au profit du budget de l’Etat ;
— 48 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau potable » ;
— 4 % au profit de l’agence chargée du recouvrement.
Les agences de bassins hydrographiques sont chargées, chacune sur son territoire de compétence, de collecter cette redevance.
Cette redevance est fixée à quatre vingt (80) DA par mètre cube d’eau prélevé.
Les modalités d’application de cet article seront fixées par voie réglementaire.
DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT