CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 19
Les dispositions de l’article 99 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 99. — Le tarif de la redevance prévue par l’article 139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour son usage industriel, touristique et de services, est fixé à vingt-cinq (25) dinars par mètre cube d’eau prélevé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 5 Le produit de la redevance est affecté à raison de :
— 48 % au profit du budget de l’Etat ;
— 48 % au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau potable » ;
— 4 % au profit de l’agence chargée du recouvrement.
Les agences de bassins hydrographiques sont chargées, chacune sur son territoire de compétence, de collecter cette redevance.
Les modalités d’application de cet article seront fixées par voie réglementaire ».