CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 16
Toute contrefaçon ou production frauduleuse des vignettes de médicaments pour l’obtention d’un droit ou de gains est passible d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à trois (3) ans et d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA).
Toute utilisation de vignettes contrefaites ou frauduleuses est passible des mêmes sanctions.