CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 15
Toute personne en charge légalement de l’impression et de la production des vignettes de médicaments, ayant imprimé et/ou produit ces dernières en dépassement ou sans conformité avec la quantité réellement fabriquée ou importée est passible d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à quinze millions de dinars (15.000.000 DA).
Toute tentative, en la matière, est passible des mêmes sanctions.