Article 1er
L'article 34 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
" Art. 34. — Il est procédé à la dissolution et au renouvellement total de l'assemblée populaire communale :
— lorsque, même après mise en œuvre des dispositions de l'article 29, le nombre des élus est devenu inférieur à la moitié des membres ;
— lorsqu'il y a démission collective des membres de l'assemblée populaire communale ;
— lorsqu'il y a dissension grave entre les membres de l'assemblée populaire communale empêchant le fonctionnement normal des organes de la commune ;
— lorsque le maintien de l’assemblée est source de dysfonctionnements dans la gestion et dans l’administration locale ou de nature à porter atteinte aux intérêts et à la quiétude du citoyen ;
— dans le cas de fusion ou de fractionnement de communes entraînant transfert administratif de population ".