Article 15
Les entreprises installées dans la zone franche, ci-après dénommées « opérateurs », exportent et importent librement des services et des marchandises pour les besoins de l'implantation et du fonctionnement suivant le régime fiscal, douanier et de changes, spécifique défini par la présente ordonnance, à l'exception des marchandises prohibées à titre absolu, des marchandises portant atteinte à la moralité ou à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé et l'hygiène publiques, ou bien qui contreviendraient aux règles régissant la propriété intellectuelle, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.