Article 9
L’article 7 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 7. — L’alinéa 1 .............(sans changement)...........
Les procès-verbaux établis par les agents habilités de la Banque centrale sont transmis immédiatement au gouverneur de cette institution et au ministre chargé des finances.
Les procès-verbaux dressés par les autres agents habilités sont transmis immédiatement au ministre chargé des finances.
Les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux, en matière de répression des infractions prévues par les articles 1er et 2 de la présente ordonnance, sont définies par voie réglementaire”.