Article 7
L’article 5 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 5. — Sans préjudice de la responsabilité pénale de ses représentants légaux, la personne morale de droit privé est responsable des infractions prévues aux articles 1er et 2 de la présente ordonnance commises, pour son compte, par ses organes ou représentants légaux.
Elle est passible : 1°) d’une amende qui ne saurait être inférieure à quatre
(4) fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ; 2°) de la confiscation du corps du délit ; 3°) de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude.
La juridiction peut, en outre, prononcer pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans l’une ou l’ensemble des peines suivantes :
— l’interdiction de faire des opérations de change et de commerce extérieur ;
— l’exclusion des marchés publics ;
— l’interdiction de faire appel public à l’épargne ;
— l’interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire en bourse.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 15 Lorsque, pour un motif quelconque, les objets passibles de confiscation n’ont pu être saisis, ou ne sont pas représentés par la personne morale susmentionnée, la juridiction compétente doit, pour tenir lieu de confiscation, prononcer une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces objets”.