Article 6
L’article 4 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 4. — Toute personne effectuant une opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger, est passible des peines prévues par les articles 1er bis et 3 de la présente ordonnance ; à moins que les faits ne constituent une infraction plus grave.
(Le reste sans changement)”.