Article 5
L’article 3 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
“ Art. 3. — Outre les sanctions prévues à l’article 1er bis de la présente ordonnance, peut être déclarée incapable de faire des opérations de commerce extérieur, d’exercer les fonctions d’intermédiaire en bourse ou d’agent de change, d’être élue ou électrice au niveau des chambres de commerce, d’être assesseur auprès des juridictions, pour 22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 JOURNAL OFFICIEL une durée n’excédant pas cinq (5) ans à compter de la date où la décision de justice est définitive, toute personne condamnée pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger conformément aux dispositions des articles 1er, 1er bis et 2 ci-dessus.
La juridiction compétente peut ordonner également que la décision portant condamnation soit insérée, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux qu’elle désignera, aux frais de la personne condamnée”.