Article 2
L’article 1er de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
“Article 1er. — Constitue une infraction ou tentative d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, par quelque moyen que ce soit :
— la fausse déclaration ;
— l’inobservation des obligations de déclaration ;
— le défaut de rapatriement des capitaux ;
— l’inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées ;
— le défaut d’autorisations requises ou le non respect des conditions dont elles sont assorties.
Le contrevenant ne saurait être excusé sur sa bonne foi”.