Article 13
L’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par un article 9 bis rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 9 bis — Il est créé un comité national des transactions composé :
— du réprésentant de la Présidence de la République,
— du représentant du Chef du Gouvernement,
— du ministre des finances,
— du Gouverneur de la Banque d’Algérie.
Le représentant de la Présidence de la République préside le comité national des transactions et y a voix prépondérante.
Le comité national des transactions peut consentir une transaction lorsque la valeur du corps du délit est inférieure à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA).
Lorsque la valeur du corps du délit est égale ou supérieure à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), le comité national des transactions émet un avis et transmet le dossier au Gouvernement, pour décision en Conseil des ministres.
ALGERIENNE N° 12 22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 Lorsque l’infraction est commise sans relation avec une opération de commerce extérieur, et lorsque la valeur du corps du délit est inférieure ou égale à cinq cent mille dinars (500.000 DA), la transaction peut être consentie par un comité local des transactions.
Le comité local des transactions est composé du :
— responsable du Trésor de la wilaya, président,
— responsable des douanes de la wilaya, membre,
— directeur du siège de wilaya de la Banque centrale, membre.
Les conditions d’exercice de la transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des transactions sont fixés par voie réglementaire.
A défaut de transaction dans un délai de trois (3) mois à compter du jour de la constatation de l’infraction, le dossier de la procédure est transmis au procureur de la République territorialement compétent, appuyé de la plainte mentionnée à l’article 9 ci-dessus.
La procédure de traitement de la demande de transaction ne met pas obstacle aux poursuites pénales.
Lorsque les poursuites sont engagées, la transaction peut être, néanmoins, consentie à tout moment du procès et jusqu’à décision judiciaire définitive.
La transaction consentie met fin aux poursuites”.