Article 11
L’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par un article 8 bis rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 8 bis. — Pour les actions qu’ils entreprennent directement pour la poursuite des infractions prévues par les articles 1er et 2 de la présente ordonnance, les agents habilités de l’administration des finances et de la Banque centrale peuvent prendre toutes mesures de sûreté utiles, en vue de garantir le recouvrement des pénalités encourues, comme en matière de douane.
Ils peuvent également effectuer toutes visites domiciliaires et exercer les divers droits de communication prévus par les législations douanières et fiscales”.