Article 10
L’article 8 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
“Art. 8. — Le gouverneur de la Banque d’Algérie, soit d’office, soit sur la demande du ministre chargé des finances ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet, peut prendre, à titre conservatoire, à l’encontre du contrevenant, toutes mesures utiles à l’effet de lui interdire toutes opérations de change ou de mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger, en relation avec ses activités professionnelles. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Cette interdiction peut être levée, de la même manière, à tout moment et en tout état de cause, dès l’intervention d’une transaction ou d’une décision de justice”.