Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 10
Nonobstant les dispositions de l'article 34 bis de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée, les reliquats des subventions ou dotations allouées aux établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et qui ne sont pas totalement engagées ou dépensées au 31 décembre 2001, feront l'objet d'un reversement au Trésor public.
Les modalités d'application de cet article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
DISPOSITION FINALE