TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l'environnement.
Ces investissements bénéficient de plein droit de la protection et des garanties prévues par les lois et règlements en vigueur.
Les investissements ayant bénéficié d'avantages font l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une déclaration d'investissement auprès de l'agence visée à l'article 6 ci-dessous.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-08 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l’article 4 quinquiès de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées et complétées comme suit