Article 10
Il est inséré dans les dispositions de la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, un article 43-bis rédigé comme suit :
"Art. 43 bis. - Le conseil de la monnaie et du crédit, est composé : des membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie; de trois (3) personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique et monétaire.
Les trois personnalités sont nommées membres du conseil par décret du Président de la République.
Le conseil détermine les jetons de présence des trois hauts fonctionnaires et des trois personnalités ainsi que les conditions dans lesquelles leurs frais éventuels de déplacement et de séjour leur sont remboursés.
Les obligations prévues par l'article 41 ci-dessus s'imposent aux membres du conseil ainsi qu'à toute personne à laquelle ce dernier aurait recours à un titre quelconque.
Les modalités de fonctionnement du conseil s'établissent comme suit : le gouverneur convoque et préside le conseil; il en arrête l'ordre du jour. La présence de six (6) au moins des membres du conseil est nécessaire pour la tenue de ses réunions. les décisions sont prises à la majorité simple des voix; en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. aucun conseiller ne peut donner mandat pour être représenté aux réunions du conseil. le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut être convoqué aussi souvent que nécessaire à l'initiative de son président, ou de quatre (4) de ses membres.