CHAPITRE IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 101
Les subventions de l'Etat ou des collectivités locales ne sont accordées aux associations et organisations à compter du 1er janvier 2000, qu'après présentation de l'état des subventions accordées antérieurement, lequel doit traduire la conformité des dépenses avec les objectifs auxquels lesdites subventions ont été affectées.
L'audit est assuré par un commissaire aux comptes agréé.
Le rapport paraphé est déposé auprès du trésorier de la Wilaya avant le 31 Mars de l'année suivante. Une copie de ce rapport est également déposée, dans les mêmes délais, auprès des instances donatrices.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Disposition Finale
عُدِّل بموجب Loi n° 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 101. — Les subventions de l'Etat ou des collectivités locales...... (sans changement jusqu'à) agréé.
Le rapport paraphé est déposé auprès du trésorier de la wilaya avant le 30 juin de l'année suivante..........
(le reste sans changement)........” .