Article 9
L'article 21 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 21. Le médecin expert est choisi, d'un commun accord, par l'assuré et par l'organisme de sécurité sociale sur une liste établie par le ministère chargé de la santé après avis du conseil de déontologie médicale.
A défaut d'accord, le médecin expert est désigné par le directeur de wilaya de la santé sur la même liste sus-mentionnée dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception par la direction de la santé de la notification de l'organisme de sécurité sociale".